Travaux
ou ouvrages n’entrant pas dans le champ d’application
du permis de construire et n’étant pas
soumis au régime de l’exemption du permis
de construire (Article R 421-1 du code de l’urbanisme)
:
1° lorsqu’ils sont souterrains, les ouvrages
ou installations de stockage de gaz ou fluides et
les canalisations, lignes ou câbles,
2° les ouvrages d’infrastructure des voies
de communication ferroviaires, fluviales, routières
ou piétonnières, publiques ou privées,
ainsi que les ouvrages d’infrastructure portuaire
ou aéroportuaire,
3° les installations temporaires implantées
sur les chantiers et directement nécessaires
à la conduite des travaux ainsi que les installations
temporaires liées à la commercialisation
d’un bâtiment en cours de construction,
4e les modèles de construction implantés
temporairement dans le cadre de foires expositions
et pendant leur durée,
5° Le mobilier urbain implanté sur le domaine
public,
6° Les statues, monuments et œuvres d’art,
lorsqu’ils ont une hauteur inférieure
ou égale à 12mètres au dessus
du sol et moins de 4O mètres cubes de volume,
7° Les terrasses dont la hauteur au dessus du
sol n’excède pas O,6Omètre,
8° Les poteaux, pylônes, candélabres
ou éoliennes d’une hauteur inférieure
ou égale à 12mètres au dessus
du sol, ainsi que les antennes d’émission
ou de réception de signaux radio électriques
dont aucune dimension n’excède 4 mètres
et dans le cas ou l’antenne comporte un réflecteur,
lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède
un mètre,
9° Sans préjudice du régime propre
aux clôtures, les murs d’une hauteur inférieure
à 2 mètres.
1O° Les ouvrages non prévus aux 1 à
9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure
à 2mètres carrés et dont la hauteur
ne dépasse pas 1,5Omètre au dessus du
sol.
Pour ces travaux ou ouvrages aucune autorisation ou
déclaration n’est nécessaire au
regard du Code de l’Urbanisme.
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Constructions
ou travaux exemptés de permis de construire
(article R 422-2 du code de l’urbanisme) :
a) Les travaux de ravalement,
b) Les reconstructions ou travaux à exécuter
sur les immeubles classés au titre de la législation
sur les Monuments Historiques, contrôlés
dans les conditions prévues par cette législation,
c) Les outillages nécessaires au fonctionnement
des services publics et situés dans les ports
ou les aérodromes ou sur le domaine public
ferroviaire,
d) Les ouvrages techniques nécessaires au maintien
de la sécurité de la circulation maritime,
fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne,
e) En ce qui concerne le service public des télécommunications
ou de télédiffusion, les ouvrages techniques
dont la surface hors œuvre brute ne dépasse
pas 1OO mètres carrés, les poteaux et
les pylônes de plus de 12mètres au dessus
du sol et les installations qu’ils supportent.
f) Les installations techniques nécessaires
au fonctionnement du service public de distribution
du gaz, les postes de sectionnement, de coupure, de
détente et de livraison
g) Les installations techniques nécessaires
au fonctionnement du service public de distribution
d’énergie électrique, les ouvrages
et accessoires des lignes dont la tension est inférieure
à 63kilovolts et dont la longueur ne dépasse
pas 1kilomètre, ainsi que les postes de transformation
dont la surface au sol est inférieure à
2O mètres carrés et la hauteur inférieure
à 3 mètres,
h) Les installations techniques nécessaires
au fonctionnement des services publics d’alimentation
en eau potable et d’assainissement, les ouvrages
techniques dont la surface au sol est inférieure
à 2O mètres carrés et la hauteur
inférieure à 3 mètres,
i) Les classes démontables mises à la
disposition des écoles ou des établissements
d’enseignement pour pallier les insuffisances
temporaires d’accueil, d’une surface hors
œuvre brute maximale de 15Omètres carrés,
sous réserve que la surface totale des bâtiments
de ce type n’excède pas 5OO mètres
carrés sur le même terrain,
j) Les travaux consistant à implanter dans
les conditions prévues à l’article
R 444-3 une habitation légère de loisirs
de moins de 35 mètres carrés de surface
hors œuvre nette, ainsi que les travaux consistant
à remplacer une habitation légère
de loisirs par une nouvelle habitation légère
de loisirs de superficie égale ou inférieure,
k) Les piscines non couvertes,
l) Les châssis et serres dont la hauteur au
dessus du sol est supérieure à 1,5Omètre
sans toutefois dépasser 4 mètres et
dont la surface hors œuvre brute n’excède
pas 2OOOmètres carrés sur un même
terrain
m) Les constructions ou travaux non prévus
aux a) à i) ci dessus, n’ayant pas pour
effet de changer la destination d’une construction
existante et qui n’ont pas pour effet de créer
une surface de plancher nouvelle,
ou qui ont pour effet de créer sur un terrain
supportant déjà un bâtiment, une
surface de plancher hors œuvre brute inférieure
ou égale à 2O mètres carrés,
Toutefois les constructions ou travaux mentionnés
ci dessus ne sont pas exemptés du permis de
construire lorsqu’ils concernent des immeubles
inscrits à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques.
Ces travaux ou ouvrages sont soumis au régime
déclaratif et doivent donc au préalable
faire l’objet d’une déclaration
de travaux.
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